TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317908_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 2 août 2023, Mme C D, représentée par Me Bourdin-Kruk, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lancer la fabrication de son titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir " et débloquer son droit de demander un nouveau titre de séjour ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Bourdin-Kruk, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que malgré la délivrance d'une attestation de décision favorable le 28 juillet 2022, elle n'a jamais pu récupérer son titre de séjour qui a expiré depuis le 28 juillet 2023, ce qui met en péril sa vie quotidienne et compromet ses projets et aspirations futures en France, ainsi que ceux de sa famille, qu'elle est dans l'incapacité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison de sa non-délivrance, qu'elle risque d'être éloignée alors que sa famille réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans et qu'elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à celle de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halard pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe, née le 10 juin 1976, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention visiteur dont elle a sollicité le renouvellement. Elle s'est alors vu délivrer une attestation de décision favorable le 28 juillet 2022, mentionnant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023 lui serait remise et que ce document était en cours de fabrication. Lors d'échanges avec la préfecture, elle allègue avoir appris qu'en raison d'une erreur, la fabrication de son titre de séjour n'avait pas été lancée. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lancer la fabrication de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. S'il est vrai que le préfet de police aurait dû octroyer à la requérante une carte de séjour après l'avoir admise au séjour le 28 juillet 2022, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, son droit au séjour résultant de cette décision a expiré. Aussi la requérante ne produit-elle aucun élément de nature à établir que la délivrance de cette carte expirée lui serait aujourd'hui nécessaire, ou tout du moins utile, notamment pour solliciter le renouvellement de son droit au séjour ou celui de son fils. Il s'ensuit que la carence du préfet de police ne peut aujourd'hui plus, à supposer qu'elle l'ait jamais pu, être regardée comme portant une quelconque atteinte à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'injonction de Mme D doit être rejetée, ainsi que ses conclusions au titre des frais de justice, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Bourdin-Kruk et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le juge des référés, G. HALARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2317908_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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