TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317912_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante argentine née le 22 décembre 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés notamment en défense. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l'urgence de l'affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour. 4. Pour démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, Mme A se prévaut de la présomption d'urgence dans le cadre du renouvellement d'un titre de séjour et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle. Il résulte toutefois de l'instruction qu'un premier recours en suspension a été rejeté pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, par une ordonnance n° 2315623 du 13 novembre 2023. A l'appui de son nouveau recours la requérante se limite à produire une attestation d'embauche d'une société domiciliée en Haute-Savoie, non datée et n'apportant aucune précision quant à la durée de son temps de travail et le niveau de rémunération qui en découlerait. Dans la mesure où le contrat avec la société Patmouille avait déjà été soumis au précédent juge des référés et que Me A ne justifie pas des frais, notamment de logement, qu'elle aurait engagé en Haute-Savoie, alors, au surplus, que ces derniers ne résulteraient que de la seule volonté de l'intéressée qui réside en situation irrégulière sur le territoire depuis la décision en litige, la requérante n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, la requérante se limite à reprendre les mêmes moyens qu'elle avait développés à l'appui de sa précédente requête. En conséquence elle ne justifie pas que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond. 5. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'ordonnance n° 2315623 du 13 novembre 2023, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pavy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 décembre 2023 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231791
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2317912_20231206
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