TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317915_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, Mme E C épouse F demande au juge des référés : 1°) d'ordonner que soient appelés à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations : • Monsieur G près du Tribunal Judiciaire de Lyon, • Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Rhône, • Monsieur le Président de la Mission Permanente d'Inspection de la Juridiction Administrative, • Monsieur H ; 2°) de procéder à la désignation en urgence d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme D A, Défenseure des droits, de justifier " de son inaction discriminante et illicite et de mettre à même la requérante à l'instance de tenir pour servir et valoir ce que de droit, dans les formes requises et sans délai sa décision ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Si Mme C épouse F demande à nouveau au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme D A, Défenseure des droits, de justifier de son inaction face au refus discriminant de l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé le 24 mai 2022 dans le cadre d'un contentieux l'opposant au Président de la chambre départementale des notaires du Rhône, elle ne justifie ni de l'urgence de sa situation ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de Mme C présentant un caractère abusif, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une amende de 2 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C est condamnée à verser une amende pour recours abusif de 2 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse F. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France. Fait à Paris, le 4 août 2023 La juge des référés, M.-P. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2317915_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA