TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317928_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Pelletreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision des services de la préfecture de la Mayenne du 4 octobre 2023 s'opposant à l'existence de son droit d'eau fondé en titre ; 2°) de déclarer M. B titulaire d'un droit d'eau fondé en titre sur sa propriété sise à Saint-Hilaire-du-Maine, lieudit Bellegarde, parcelle cadastrée section C15 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. M. B a, le 24 mai 2022, présenté une demande auprès des services de la direction départementale des territoires de la Mayenne en vue de remettre en eau un ancien plan d'eau d'une surface de 25 000 m2 situé au lieudit Bellegarde à Saint-Hilaire-du-Maine, sur une parcelle cadastrée section C n° 15. A la suite d'une visite sur le site le 22 juin 2022 par deux agents de ces services, un rapport de constatation administratif a été établi le 12 août 2022 et transmis à M. B par une lettre de la directrice départementale des territoires du 31 août 2022 lui impartissant un délai d'un mois pour faire valoir toute observation écrite relative aux constatations mentionnées dans ce rapport et lui faisant savoir qu'une autorisation " au titre de la loi sur l'eau ", c'est-à-dire une autorisation environnementale en application du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, est nécessaire avant tous travaux. Par une lettre du 30 septembre 2022, M. B a fait valoir ses observations, selon lesquelles il est titulaire d'un droit fondé en titre, de sorte qu'une autorisation environnementale n'est pas requise. Par un courrier électronique du 2 octobre 2023, M. B a informé la direction départementale des territoires qu'il va procéder aux travaux de remise en eau dont s'agit. En réponse et par un courrier électronique du 4 octobre 2023, le responsable de l'unité Eau du service Eau et biodiversité de cette direction a informé M. B maintenir les termes du courrier du 31 août 2022 et du rapport de constatation administratif l'accompagnant et lui a rappelé le caractère non fondé en titre de ce plan d'eau contrairement à ce qu'il soutient. Ce courrier du 4 octobre 2023 rappelle également qu'aucune autorisation au titre de la loi sur l'eau n'a été délivré concernant les travaux envisagés et que l'exécution des travaux sans autorisation au titre de la loi sur l'eau est réprimée par les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement et ce, sans préjuger des autres réglementations applicables qui sont rappelées dans ce rapport de constatation et sur lesquelles l'attention de M. B est attirée. 3. Ce courrier électronique du 4 octobre 2023 n'a pas été émis à l'initiative de l'administration mais à la suite du courrier électronique de M. B du 2 octobre 2023, lequel courrier se borne à faire état de l'intention de l'intéressé de procéder à des travaux, sans constituer une demande ni même une déclaration préalable au sens du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Ce courrier du 4 octobre 2023 se rapporte seulement à la situation particulière du terrain dont M. B est propriétaire à Saint-Hilaire-du-Maine et ne constitue pas une prise de position revêtant le caractère de dispositions générales et impératives. En outre, alors même que ce courrier électronique manifeste l'existence d'un désaccord entre M. B et l'administration quant à savoir si M. B est, comme il estime pour sa part que tel est le cas mais que ce courrier estime le contraire, titulaire d'un droit fondé en titre et, en conséquence, quant à savoir si les travaux dont fait état M. B nécessitent ou non une autorisation environnementale, ce courrier, qui ne comporte aucune décision, ne comporte pas l'énoncé de prescriptions individuelles dont la préfète de la Mayenne pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance et ce, alors même qu'il rappelle que la réalisation de travaux sans autorisation environnementale, lorsque cette dernière est requise, est réprimée par les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement. La seule circonstance que la teneur de ce courrier électronique, qui se borne d'ailleurs à cet égard à réitérer le point de vue déjà émis par l'administration dans la lettre du 31 août 2022 et le rapport joint à cette lettre, serait de nature à influer sur le comportement de M. B, ne suffit pas pour imprimer à ce courrier le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge administratif. De même, la seule circonstance que M. B aurait, comme il lui était loisible de le faire, entendu susciter une prise de position de l'administration quant à savoir s'il est titulaire d'un droit fondé en titre, à l'effet ensuite de nouer un contentieux à caractère purement déclaratif quant à l'existence de ce droit, n'est pas propre à conférer au courrier du 4 octobre 2023 les caractères d'une décision susceptible de recours. 4. S'il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre et de statuer sur toute contestation sur l'un ou l'autre de ces points, c'est à la condition, toutefois, d'être saisie d'une décision administrative susceptible de recours. 5. Le courrier électronique du 4 octobre 2023 ne procède pas de la mise en œuvre par M. B de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la possibilité pour l'usager d'obtenir de l'administration une réponse sur l'application du droit à une situation particulière comme de se prévaloir ultérieurement de cette réponse, c'est-à-dire une procédure de rescrit administratif. A ce titre également, ce courrier ne constitue pas une décision susceptible de recours. 6. Enfin, le courrier électronique du 4 octobre 2023 ne procède pas de l'exercice par la préfète de la Mayenne des pouvoirs de police administrative spéciale qu'elle tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. Il ne procède pas davantage de la mise en œuvre de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, ni de celle de l'article L. 216-1 de ce code. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le courrier électronique du 4 octobre 2023 ne constitue pas une décision administrative faisant grief, susceptible de recours devant le juge administratif. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 septembre 2023
DTA_2317928_20230919TA4422 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2317928_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317928_20231222