TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317935_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Lapouble, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 7 juin 2023 prononçant à son encontre une décision d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Orléans : () Loiret /() ". Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la région Centre Val de Loire située à Orléans (Loiret). Par suite, le litige dont il saisit le tribunal qui porte sur sa rémunération ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. C B.
Fait à Paris, le 25 août 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2317935_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA