TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317939_20230805
- Date
- 5 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, la société JL Conseil demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre un arrêté prononçant la mainlevée des effets de la suspension temporaire prononcée pour une durée de six mois des agréments n°s DOM 2010247, 2010247-1 et 2022022 par arrêté du 16 décembre 2022 du préfet de police de Paris, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure de nature à lui permettre de reprendre possession de la validité des agréments en question ;
3°) d'ordonner au préfet de police d'enjoindre au greffe du tribunal de commerce ainsi qu'au juge chargé du contrôle et de la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Paris de prononcer la radiation sur l'extrait K bis de la mention de suspension temporaire desdits agréments ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 7 février 2023 le numéro sous le n° 2302695.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, comme le prévoit son article L. 511-1, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
2. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police a suspendu à titre temporaire pour une durée de six mois, à compter de sa date de notification, les agréments n°s DOM 2010247 R1, 2010247-1 et 2022021 pour l'exercice de l'activité de domiciliation commerciale d'entreprises délivrés à la société JL Conseil. Par un courrier du 14 juin 2023, la société requérante a demandé au préfet de police de lui indiquer les modalités de rétablissement des agréments en question compte tenu de l'expiration, le 22 juin 2023, de la suspension à titre temporaire des agréments précités. Par la présente instance, la société JL Conseil demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre des mesures dans un sens déterminé.
3. Il n'appartient pas au juge des référés, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, de prendre une mesure qui n'aurait pas de caractère provisoire. En outre, s'il est loisible au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer une injonction, soit à la demande du requérant, soit d'office, ce n'est que dès lors qu'il a, au préalable, ordonné la suspension de l'exécution d'une décision administrative impliquant nécessairement que l'auteur de cette décision prenne une mesure dans un sens déterminé. Au cas d'espèce, la société requérante ne formule dans sa requête en référé suspension aucune conclusion à fin de suspension d'une décision du préfet de police qui impliquerait alors à ce qu'il soit enjoint à prendre les actes ou mesures sollicitées.
4. Par suite, la requête en référé présentée par la société JL Conseil est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JL Conseil.
Fait à Paris, le 5 août 2023.
Le juge des référés,
D. Cicmen
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 août 2023
Référence
ORTA_2317939_20230805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel