TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2317953_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, agissant en son nom et en tant que représentant légal de l'enfant Abdoul Aziz Blade, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Abdoul Aziz Blade la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré 27 mars 2024. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, le 27 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le visa demandé. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 28 mai 2025. Le premier conseiller, faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2023
DTA_2317953_20231031TA4428 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2317953_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317953_20250528
Données disponibles
- Texte intégral