TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317969_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, suivie d'une pièce enregistrée le 5 décembre 2023, M. A D B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de mettre fin au processus initié en vue de son transfert vers la Bulgarie le 6 décembre 2023 ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie en raison de l'illégalité des atteintes portées à plusieurs libertés fondamentales en tant que demandeur d'asile et elle est, en outre, remplie dès lors qu'un vol a été réservé pour le 6 décembre 2023, pour procéder à son transfert vers la Bulgarie alors qu'il est pris en charge sur le territoire et bénéficie d'un accompagnement social et psychologique dont il n'est pas certain qu'il sera équivalent auprès des autorités bulgares alors qu'il sera séparé de la famille avec laquelle il est venu en France et n'a aucune solution pour se rendre seul à l'aéroport a un horaire aussi matinal; - l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile ; à son droit au respect à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est accompagné par son frère et son beau-père, il est en outre pris en charge pour son bien être mental et nécessite l'aide de sa famille alors que l'Etat n'établit pas que les autorités bulgares ont été informées suffisamment en amont de sa vulnérabilité particulière, preuve en est que son départ est organisé sans solutions concrètes pour qu'il puisse se rendre à l'aéroport à une heure aussi matinale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il fait l'objet d'un " routing " pour le 6 décembre prochain à 04h05 alors que, depuis la date de l'arrêté de transfert, il bénéficie en France d'un accompagnement social et psychologique. En outre, il sera séparé des membres de sa famille qui ont accompli avec lui le parcours d'exil et il existe une erreur dans l'orthographe de son nom laissant craindre des difficultés dans sa prise en charge par les autorités bulgares alors qu'il n'a pas les moyens de se rendre par ses propres moyens à l'aéroport pour exécuter la décision attaquée. Toutefois le requérant, qui n'a pas contesté la légalité de l'arrêté de transfert du 5 juillet 2023, n'établit pas par le seul résumé communiqué ce jour, qui n'est pas daté et dont l'origine n'est pas identifiable, ni qu'il bénéficie d'un début de suivi, notamment social, médical ou psychologique, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager, ou qu'il ne pourra pas faire l'objet en Bulgarie d'une prise en charge adaptée à sa situation. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait pu voyager avec son beau-père et son frère jusqu'en France et qu'ils ont sollicité un logement commun, en l'absence d'éléments probants quant à l'aide que ces personnes, qui ne sont pas assimilés à des membres de famille au sens du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sont susceptibles d'apporter à l'intéressé, ne permet pas d'établir une situation d'urgence en raison d'une séparation potentielle du requérant avec lesdites personnes, situation qui pourrait être provisoire si les intéressés sont à leur tour transférés en Bulgarie, pays par lequel ils ont également transité. Par suite, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B est rejetée. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à Me Renaud. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2317969_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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