TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317976_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays vers lequel il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mise à exécution d'office d'une mesure d'éloignement caractérisée par la notification d'un routing prévoyant son éloignement le 6 décembre 2023 constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs de ses libertés fondamentales ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un " routing " pour un vol à destination de Bucarest en date du 6 décembre 2023 lui a été récemment notifié ; - l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à une vie privée et familiale dès lors qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française et a reconnu par anticipation l'enfant à naître de cette dernière ; - l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son enfant à naître à voir son intérêt supérieur, protégé par les article 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pris en compte par l'administration ; - pour les mêmes raisons, la décision porte atteinte à ses droits inhérents au statut de citoyen de l'union européenne, garantis par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire du 11 mai 2023 révèle une nouvelle mesure portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale eu égard au défaut d'examen particulier de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Par ailleurs, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant roumain né le 14 janvier 2000, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2021 exécutée d'office, puis d'une seconde obligation de quitter le territoire en date du 11 mai 2023 sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 6 octobre 2023, M. B a été assigné à résidence pour une durée de six mois. 5. Pour justifier que soit suspendu par la voie de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'exécution de la décision du 11 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, M. B se prévaut de ce qu'il a procédé à une reconnaissance prénatale de l'enfant à naître d'une ressortissante française et de ce que la perspective de son éloignement rendrait impossible le maintien d'une vie familiale normale avec l'enfant et la mère. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait contesté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2023 ni au demeurant l'arrêté portant assignation à résidence, selon les voies de recours rappelées au point 2. Par ailleurs, à supposer que la reconnaissance de paternité effectuée le 10 novembre 2023 constitue un élément de fait nouveau survenu depuis l'édiction de la mesure d'éloignement, toutefois la protection accordée aux parents d'enfants français n'est pas applicable avant la naissance de l'enfant, même en cas de reconnaissance anticipée et, de la même façon, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, qui ne sont pas applicables avant la naissance de l'enfant. 7. Ainsi, à l'évidence, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 août 2023
DTA_2317976_20230808TA445 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2317976_20231205
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2317976_20231205
Données disponibles
- Texte intégral