TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317977_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 juillet, le 7 et le 30 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Par la présente requête, M. A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la CNAV d'Île-de-France. Ce litige, relatif au calcul du montant de sa pension de retraite par la prise en compte de trimestres supplémentaires, relève en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2317977_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel