TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317980_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. H K agissant en son nom et en tant que représentant légal de M. C K, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. L I, Mme E J, Mme D J ,M. F J , M. G J, M. B J, Mme M J, M. N J, et Mme A I ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation entre M. C K et le reste de sa famille malgré ses diligences à la suite de l'obtention du statut de réfugié ; elle découle aussi de la situation d'urgence prévalant au Pakistan qui renvoie massivement les Afghans en situation irrégulière, ce qui est le cas de sa famille depuis février 2023, dans leur pays d'origine depuis le début du mois de novembre 2023 où la famille craindrait pour sa vie et la liberté de sa mère et ses sœurs ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la composition régulière de la commission qui a étudié son recours n'est pas établie ; elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son lien avec sa famille résidant au Pakistan est établi par les actes d'état civil et les documents de voyage, qui sont produits à l'appui du présent recours les erreurs d'orthographe ne provenant que des difficultés de traduction du pachto par un interprète en dari et compte tenu des éléments de possession d'état (photographie, déclarations constantes auprès des autorités chargées de l'asile et procédure de délégation de l'autorité parentale à un oncle effectuée par les parents auprès du tribunal judiciaire de Paris) ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de l'unité familiale ; elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de M. C K d'être réunis avec sa famille et sa fratrie en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C K, ressortissant afghan né le 1er janvier 2009, s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 juin 2019. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par ses parents M. L I, Mme E J et ses frères et sœurs Mme D J, M. F J , M. G J, M. B J, Mme M J, M. N J, et Mme A I auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan). Un refus leur a été opposé par lesdites autorités le 4 avril 2023. M. H K agissant en son nom et en tant que représentant légal de M. C K demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière les requérants font valoir la durée de la séparation familiale et soutiennent que la famille est sous la menace d'être expulsée à tout moment du Pakistan où elle craint pour sa sécurité et sa liberté. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces au dossier que M. C K a obtenu le statut de réfugié le 30 juin 2019 alors que les demandes de visa de sa famille ont été déposées le 21 novembre 2022, le recours devant la commission contre les refus de visa opposés le 4 avril 2023 a été enregistré le 2 mai 2023 et le présent recours a été enregistré le 4 décembre contre une décision de la commission de recours du 23 août 2023. Ainsi la séparation trouve pour la majeure partie de sa durée, son origine dans le retard des requérants à engager les démarches de réunification alors, au demeurant, qu'aucun document n'est produit tendant à démontrer l'intensité des liens entre l'enfant et le reste de la famille alléguée. D'autre part, les pièces produites qui se réfèrent à la situation générale des afghans dans le cadre du durcissement de la politique migratoire pakistanaise, n'établissent pas les risques qu'encoure personnellement la famille d'être expulsée à court terme vers l'Afghanistan, pays dans lequel elle n'établit pas être directement concernée par la vindicte des talibans eu égard à la teneur du récit de M. H K retenu par la cour nationale du droit d'asile, lequel n'évoque que la soustraction de M. C K à l'influence d'un cousin voulant l'inscrire dans une école coranique et le départ forcé de " ses proches " sans identifier pour autant la famille de son neveu. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des membres de la famille de M. C K dans l'attente de l'examen du recours en annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. H K est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H K et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317980
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2317980_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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