TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317983_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B D épouse E et M. C E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la note de contrôle continu obtenu par leur fille, Mme A E, en éducation physique et sportive (EPS) ainsi que les notes attribuées à celle-ci au titre des épreuves de sciences économiques et sociales (SES) et d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) par le jury de la session 2023 du baccalauréat général, ensemble la décision du 31 mai 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fille résultant des erreurs matérielles constatées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La présente requête est dirigée contre la note de contrôle continu attribuée à Mme A E en éducation physique et sportive (EPS) ainsi que les notes obtenues par celle-ci aux épreuves de sciences économiques et sociales (SES) et d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) du baccalauréat général au titre de la session 2023. Toutefois, les notes obtenues par un candidat ne sont pas détachables du résultat de l'examen et ne peuvent faire en elles-mêmes l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions susvisées de Mme D et M. E sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Les requérants ne justifient pas avoir formé auprès du directeur du service interacadémique des examens et concours une demande indemnitaire préalable comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par conséquent, leurs conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse E et à M. C E. Fait à Paris, le 20 septembre 2023. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2317983_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel