TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317983_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. F A D et M. G F A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Djibouti a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. G F A et aux enfants A E, C, B et I F A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la vulnérabilité des enfants en ce que leur mère dispose d'un visa d'entrée en France qui expire le 10 décembre prochain, les laissant seuls sur le territoire djiboutien sous la menace d'une expulsion par les autorités qui intensifient ce type de mesures alors qu'ils n'ont pas de droit au séjour dans ce pays ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les liens de filiation étant établis par les pièces au dossier et les déclarations constantes du requérant devant les autorités chargées de l'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme H a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de rejoindre en France son époux M. F A D, accompagnée de M. G F A, son fils ainé et les enfants A E, C, B et I F A. Si Mme H a obtenu le visa sollicité, l'ensemble des enfants s'est vu opposer un refus par l'autorité consulaire française à Djibouti le 11 septembre 2023. Un recours administratif préalable obligatoire a été adressé le 1er décembre 2023 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. F A D, pour ses enfants, et M. G F A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de l'autorité consulaire française à Djibouti du 11 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence les requérants soutiennent que les enfants vont être isolés après le départ de leur mère pour la France au plus tard le 10 décembre prochain, date d'expiration de son visa. Toutefois compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, cet argument est sans incidence sur la situation des enfants à court terme alors qu'il ressort des courriels échangés par M. F A D avec les autorités consulaires qu'il est informé du visa délivré à son épouse depuis le 5 novembre 2023 et qu'il n'établit pas avoir notamment sollicité depuis desdites autorités une prolongation de la validité dudit visa pour ne pas isoler ses enfants. D'autre part, si M. F A D soutient que la situation à Djibouti s'est dégradée et que la famille, qui ne séjourne pas régulièrement, pourrait être expulsée cette seule circonstance n'établit pas les risques personnellement encourus par les enfants alors qu'il ressort des courriels échangés par M. F A D avec les autorités consulaires que sa famille peut se déplacer hors de Djibouti comme il l'a indiqué dans son échange du 5 novembre 2023 et ainsi se mettre à l'abri du risque invoqué. Ainsi la décision attaquée ne peut être regardée comme constituant une urgence particulière au regard de la situation des requérants justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 afin de suspendre à titre provisoire les décisions attaquées dans l'attente de l'examen de la décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F A D et M. G F A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A D et M. G F A et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317983
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2317983_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA