TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318007_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 2318007, M. C E et Mme D E, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer, à titre humanitaire, des visas d'entrée et de court séjour à Mme E et aux enfants A et B dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant A est atteinte d'une affection grave qui nécessite une prise en charge en France en urgence ; - le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, au droit de mener une vie privée et familiale, au droit au respect de la dignité de la personne humaine, au droit de recevoir des soins appropriés, et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - ce refus est illégal au regard des articles 25 et 32 du règlement (UCE) du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 ainsi que des articles 1, 2 paragraphe 1, 3 paragraphe 1, 4 et 24 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et de la requête et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer les visas sollicités par Mme E et ses deux enfants. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 7 décembre 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du même jour. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer un visa à Mme E et à ses deux filles. Cette décision rend sans objet les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme E sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2318007_20231211
Données disponibles
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