TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318009_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B et M. E C, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Vienne du 28 août 2023 refusant de délivrer à M. A B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ; 2) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : M. E C éprouve les plus grandes difficultés à recruter un serveur maîtrisant la langue turque pour son restaurant. Toutes les offres publiées sur pôle emploi depuis le mois d'avril 2023 ont été clôturées faute de candidatures ou de candidatures ne correspondant pas au poste proposé. Il se trouve dans une impasse et devra fermer son restaurant s'il ne trouve pas au plus vite un serveur pour y travailler. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle est entachée d'une erreur de droit. Vu : - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Vienne du 28 août 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié afin d'y exercer les fonctions de serveur au sein du restaurant Eatpoint, dont le gérant est M. C, également requérant à l'instance. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que, faute de recrutement de M. A B en qualité de serveur, le restaurant Eatpoint géré par M. C sera contraint à la fermeture. Toutefois, aucun élément n'est produit s'agissant de la situation économique de l'entreprise et des conséquences des effets de la décision contestée sur ses intérêts. Il en est de même de la situation personnelle, professionnelle et financière, de M. A B, en résidence en République tchèque. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B et de M. E C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. E C et à Me Le Gall. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2318009_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA