TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318032_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B C et Mme D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la maire de Paris a accordé la prise en charge des frais d'hébergement de M. A C, père de M. B C, en établissement au titre de l'aide sociale à compter du 26 octobre 2022, en tant qu'elle répartit la contribution mensuelle des personnes redevables au titre de l'obligation alimentaire et a fixé leur participation mensuelle à la somme de 269 euros sur un total de 610 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. " Selon le premier alinéa de l'article L. 113-1 du même code : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. " L'article L. 121-4 dispose que " Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. / Le président du conseil départemental est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1 () " L'article L. 131-2 prévoit que la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le président du conseil départemental pour les prestations autres que celles qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " L'article L. 132-3 dispose que " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ".
4. En troisième lieu, l'article L. 132-6 prévoit que " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () / () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. " Aux termes de l'article R. 132-9 : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. " L'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles dispose que " En cas de carence de l'intéressé, () le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant () au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. " L'article R. 132-10 dispose que " Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. / Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. (). ".
5. D'une part, il résulte des dispositions citées aux points 2, 3 et 4 qu'il appartient à la maire de Paris, compétente pour admettre une personne âgée à l'aide sociale à l'hébergement, d'apprécier les ressources du postulant à l'aide sociale, de l'inviter à fournir, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire, d'inviter les personnes tenues à l'obligation alimentaire à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer au postulant à l'aide sociale au titre des dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier, et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La maire de Paris fixe alors, par une décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la proportion de l'aide consentie par la Ville de Paris en tenant compte de la participation financière du bénéficiaire et du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. Cette décision est notifiée au postulant et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire.
6. D'autre part, à défaut d'entente entre le bénéficiaire de l'aide sociale et les personnes tenues à l'obligation alimentaire, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. En cas de carence du créancier d'aliments bénéficiaire de l'aide sociale, le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place, à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale, par simple requête adressée au tribunal judiciaire ou au juge aux affaires familiales lorsqu'il est compétent.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
8. Par une décision du 7 juillet 2023, la maire de Paris a accepté la prise en charge des frais d'hébergement de M. B C en établissement au titre de l'aide sociale pour la période débutant au 26 octobre 2022, a fixé le montant de la contribution mensuelle des personnes redevables au titre de l'obligation alimentaire et a déterminé la répartition des contributions mensuelles des débiteurs d'aliments. M. A C et Mme D C, obligés alimentaires, demandent au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle arrête à 269 euros le montant de leur contribution mensuelle. Il résulte, toutefois, de ce qui a été indiqué aux points précédents, que la contestation par les consorts C du montant de la contribution mensuelle mise à leur charge par la maire de Paris doit être portée par elle devant cette dernière et, le cas échéant, devant le tribunal judiciaire de Paris. Il suit de là que la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif.
9. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente (). ".
10. Le présent contentieux n'étant pas relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient aux seuls consorts C, s'ils s'y croient fondés, de saisir ladite juridiction afin qu'elle détermine le montant et la date d'exigibilité de la participation aux dépenses d'hébergement en établissement pour personnes âgées de M. A C des personnes tenues à l'obligation alimentaire vis-à-vis de celle-ci.
11. Il résulte des points 9 et 10 de la présente ordonnance qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D C.
Fait à Paris, le 3 août 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2318032_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel