TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318040_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, l'association culturelle des Pakistanais et M. B A, représentés par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 25 mai 2023 pris par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique prononçant le gel des avoirs concernant l'association culturelle des Pakistanais et M. B A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure de gel des avoirs porte une atteinte grave à leur droit de propriété dès lors qu'ils ne peuvent plus disposer de leurs biens, et est manifestement illégale et disproportionnée en ce que la préfecture a fait le choix de maintenir le lieu de culte ouvert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, les requérants se bornent à soutenir que l'arrêté du 25 mai 2023 portant gel des avoirs est disproportionné eu égard à la décision de l'administration de maintenir le lieu de culte ouvert et que cette décision a des conséquences sur les activités de restauration qu'exerce le président de l'association culturelle des Pakistanais, à savoir M. B A. Toutefois, quand bien même M. B A serait le gérant de deux restaurants, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de la direction générale du Trésor du 31 mai 2023 de notification de l'arrêté attaqué adressé à M. B A qu'il peut demander à " disposer mensuellement d'une somme d'argent destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, les frais [vous] permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public, les frais d'assistance juridique, ou des frais exceptionnels, préalablement justifiés ". Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de circonstances particulières caractérisant une urgence justifiant que le juge des référés prenne dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine des mesures de sauvegarde d'une liberté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence n'étant pas remplie, la requête présentée par l'association culturelle des Pakistanais et M. B A doit être rejetée y compris les conclusions tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association culturelle des Pakistanais et de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association culturelle des Pakistanais et de M. B A. Fait à Paris, le 1er août 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2318040/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2318040_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA