TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318042_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 2318042, M. B A, représenté par Me Boudhane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a résidé en France pendant de nombreuses années, qu'il est convoqué à un rendez-vous en préfecture pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, expiré le 23 novembre 2022 alors qu'il se trouvait sur le territoire marocain et que la décision attaquée l'empêche de retrouver sa famille en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le renouvellement de sa carte de résident est de plein droit et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Par une décision du 2 novembre 2023 l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il avait sollicité. M. A a formé contre cette décision le recours préalable prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 novembre 2023. Sans attendre que cette commission ait statué, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire du 2 novembre 2023. 5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse dès avant l'intervention d'une décision de la commission le requérant fait valoir qu'il est séparé de sa famille et qu'il est convoqué à un rendez-vous à la préfecture de la Moselle le 19 décembre 2023. 6. Toutefois et d'une part, il résulte de l'instruction que M. A est entré en Maroc à une date indéterminée, que sa carte de résident a expiré le 23 novembre 2022 pendant son séjour au Maroc, qu'il n'a sollicité un visa de long séjour afin de revenir en France que le 3 juillet 2023 et que la séparation d'avec sa famille antérieure à la date de la décision litigieuse n'est pas imputable à l'administration. D'autre part, compte tenu de la date du recours administratif préalable de M. A, une décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire, est susceptible d'intervenir à très bref délai. L'injonction susceptible d'être prononcée par le juge des référés dans l'hypothèse d'une suspension, après la tenue d'une audience, de la décision de l'autorité consulaire serait limitée au réexamen de la demande de visa, sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à la délivrance du visa et n'aurait d'effet que jusqu'à la date de la décision, implicite ou expresse, de la commission de recours. Par suite, la condition d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 231804[Tapez ici]
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2318042_20231214
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