TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318045_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés ; 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 21 octobre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à son épouse et à ses enfants, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes, dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il vit seul en France depuis 2016, n'ayant aucune famille avec lui. Cette séparation prolongée constitue un préjudice difficilement réparable pour lui, qui n'a pas pu continuer à élever ses enfants auprès de son épouse et ne pourra jamais récupérer le temps perdu, que la décision attaquée allonge encore. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, s'est vu accorder le statut de réfugié le 25 décembre 2018. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 21 octobre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à son épouse et à ses trois enfants, au titre de la réunification familiale ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque la durée de séparation des membres de la famille et l'isolement respectif, tant en France qu'en Afghanistan, de ceux qu'il présente comme son épouse et ses enfants. Toutefois, il résulte de ses propres écritures que l'intéressé séjourne en Iran avec sa famille depuis le 19 novembre 2023, sous couvert d'un visa expirant le 3 février 2024. Dans de telles conditions, les circonstances qu'il invoque ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2318045_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA