TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318057_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Mispelon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice de demander au ministère public près le tribunal judiciaire de Versailles, de lui communiquer un document l'informant de l'état des poursuites suite à ses dépôts de plaintes d'une part, et le certificat médical établi par l'unité médico-judiciaire de Versailles le 7 juillet 2022 d'autre part, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est placée dans une situation d'urgence, compte tenu des faits de harcèlement dont elle est victime ; - il appartient au ministère public de lui communiquer ces documents ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 2. Lorsque le litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code des relations entre le public et l'administration, le juge administratif est seul compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi, et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la requête dont il est saisi pour ce motif. Néanmoins, ces règles ne sont pas applicables lorsque la demande n'a pas été formulée sur le fondement des dispositions de cette loi, comme c'est le cas en l'espèce. 3. Dès lors que les pièces des dossiers, les jugements et les décisions du parquet sur la poursuite de l'action publique, des juridictions que celles-ci détiennent se rattachent à la fonction juridictionnelle, la communication de ces documents, et le cas échant le contentieux sur le refus de leur communication, relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 8 août 2023. Le juge des référés, J-P. Ladreyt, La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2318057_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA