TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318065_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 2318065, complétée par des pièces les 11 et 20 décembre 2023 et 4 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Cabioch, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de six mois dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et a défini les modalités de présentation auprès des services de police, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Cabioch , qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'une mesure d'assignation à résidence, l'obligation de présentation étant par ailleurs particulièrement contraignante et inadaptée à la situation personnelle de l'intéressé et sa compagne, sur le point d'accoucher de leur premier enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son édiction n'a pas été précédée de l'examen sérieux de la situation personnelle du requérant, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, * l'illégalité de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er mars 2023 la prive de base légale, * il est porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, l'obligation de présentation étant particulièrement contraignante, disproportionnée et injustifiée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée le 5 décembre 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A C, ressortissant albanais né le 11 novembre 1967, par arrêté en date du 1er mars 2023 dont l'intéressé sollicite l'annulation par une requête n° 2307195 enregistrée le 19 mai 2023. Par arrêté du 24 novembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. C à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de six mois dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et a défini les modalités de présentation auprès des services de police " tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine [à l'exception des jours fériés], entre 8 heures et 9 heures, aux services de la police aux frontières du commissariat centrale de police de Nantes () afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. ". 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de ce second arrêté, M. C, qui ne saurait se prévaloir d'une présomption d'urgence, fait état du caractère contraignant et inadapté à sa situation familiale de l'obligation de présentation susdécrite, sa compagne étant sur le point d'accoucher de leur premier enfant. Il ressort des pièces produites par le requérant qu'il a lui-même déclaré devant l'officier d'état civil le 3 janvier 2024 à 10h32 la naissance, le même jour à 2h17, de sa fille B. Dans ces conditions, compte tenu du périmètre de l'assignation résidence comme du caractère limité des restrictions apportées à la liberté d'aller et venir de M. C, et eu égard à l'objet de la mesure litigieuse, les circonstances ainsi invoquées sont insuffisantes à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de ses effets. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Cabioch. Fait à Nantes, le 11 janvier 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2318065_20240111
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