TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2318088_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 13 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. La requête de Mme A ne comporte pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 2 août 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans un délai de quinze jours et a été avisé qu'à défaut de réponse dans de délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. Cette lettre, envoyée à l'adresse mentionnée dans le recours, a été retournée et l'avis de réception postal était revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", dès lors, elle est réputée avoir été régulièrement notifiée à l'intéressée le 4 août 2023, date de la première présentation de ce pli. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 9 avril 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J-F SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318088/4-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2318088_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel