TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318089_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 juillet 2023, le 30 août 2023, le 3 septembre 2023, le 29 septembre 2023, le 12 octobre 2023, le 16 octobre 2023, et pièces complémentaires enregistrées le 26 septembre 2023, 11 octobre 2023, 29 octobre 2023, 31 octobre 2023, 3 novembre 2023, 4 novembre 2023 et 11 novembre 2023, les sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra Sea Loc Caraibes, représentées par leur gérante Mme B C, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise, aux fins de constater des faits intervenus dans le cadre de l'attribution de deux marchés publics de ramassage d'algues, susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a délégué à Mme A, vice-présidente, les pouvoirs qui lui attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Saint-Martin : Saint-Martin ; / () ". 3. La requête des sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra Sea Loc Caraïbes tend à l'organisation d'une expertise portant sur des faits s'étant déroulés dans le département de Saint - Martin. L'action en responsabilité susceptible d'être engagée à l'issue de cette expertise relèverait, en application des dispositions de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Saint-Martin. Il suit de là qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Saint-Martin. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier des requêtes des sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra Sea Loc Caraïbes est transmis au tribunal administratif de Saint - Martin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Saint-Martin, à la société Sea Protect Caraïbes et à la société Terra Sea Loc Caraïbes. Fait à Paris, le 21 décembre 2023. La vice-présidente, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2318089_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel