TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318100_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro 2318100, M. A B et la SAS HetL TRANSPORTS, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 30 mai 2023 contre la décision de l'autorité consulaire à Alger (Algérie) en date du 2 mai 2023 refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à monsieur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au consul de réexaminer la demande dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'impossibilité pour l'employeur de recruter un salarié sur le territoire français et du manque de main d'œuvre qualifiée auquel il est confronté, au risque de compromettre la poursuite de son activité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 5221-2 du code du travail, * elle est entachée d'erreur de fait ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2312954 enregistrée le 4 septembre 2023 par laquelle M. B et la SAS HetL TRANSPORTS demandent l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2312880 du 7 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La SAS HetL TRANSPORTS, société de transport routier de marchandises et location de véhicules industriels avec conducteur dont le siège est à Grenoble, a obtenu le 5 avril 2023 du ministre de l'intérieur l'autorisation de recruter M. A B, ressortissant algérien, en qualité de chauffeur routier à compter du 2 mai 2023 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 740 euros. M. B a sollicité le 25 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 2 mai 2023 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". M. B a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 30 mai 2023 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV). Le silence gardé par la commission a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B et la SAS HetL TRANSPORTS ont demandé la suspension de l'exécution au juge des référés de ce tribunal par la requête susvisée n° 2312880 du 4 septembre 2023, qui a été rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par ordonnance du 7 septembre 2023, la condition tenant à l'urgence ne pouvant être regardée comme satisfaite. Au soutien de leur nouvelle demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B et la SAS HetL TRANSPORTS se prévalent une nouvelle fois de l'impossibilité pour l'employeur de recruter un salarié sur le territoire français et du manque de main d'œuvre qualifiée auquel il est confronté, au risque de compromettre la poursuite de son activité, et produisent une pièce nouvelle, datée du 16 novembre 2023, par laquelle un expert-comptable atteste de ce que le chiffre d'affaires hors taxes de la SAS HetL TRANSPORTS s'établit à 304 767,06 euros pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 août 2023 -correspondant à onze mois-, " soit une moyenne de 27 706,10 euros HT par mois ", contre 15 375,40 euros pour la période allant du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023 -correspondant à un mois-. Outre que ce constat d'une " perte de 44,41 % entre les deux périodes " n'apparaît nullement significatif compte tenu de la méthode retenue, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette baisse serait corrélée à l'impossibilité de procéder au recrutement de M. B, dont la situation personnelle et professionnelle dans son pays d'origine n'est pas précisée. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'offre d'emploi déposée en octobre 2022 par la SAS HetL TRANSPORTS a recueilli neuf candidatures, toutes refusées à raisons des " prétentions salariales trop élevées ne permettant pas d'embaucher ". Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence n'étant pas davantage établie dans cette nouvelle instance que dans la précédente, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et la SAS HetL TRANSPORTS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SAS HetL TRANSPORTS. Fait à Nantes, le 27 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 décembre 2023
DTA_2312880_20231214TA4427 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2318100_20231227
TA4416 juillet 2024
DTA_2312954_20240716Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2318100_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel