TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318113_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la non-prise en compte de trimestres effectués aux Etats-Unis et en Suède dans le calcul du montant de sa pension de retraite au régime général de la caisse d'assurance vieillesse (CNAV). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par Mme A, qui porte sur la liquidation d'une pension de retraite relevant du régime général, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 30 janvier 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2318113_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel