TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2318145_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ". 3. La requête de Mme B A, présentée par son avocat, n'a pas été adressée à la juridiction par le biais de l'application " Télérecours ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité. 4. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, par le biais de l'application " Télérecours ", le 21 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 22 décembre 2023, la requérante a versé au dossier par le biais de l'application susmentionnée une requête en référé demandant la suspension de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a rejeté la demande de visa de l'intéressée. Dès lors, elle n'a pas, à l'expiration du délai imparti, régularisé la requête en l'adressant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ". Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Nantes, le 21 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2318145_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel