TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318146_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. D B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car n'étant pas en possession de son titre de séjour, il ne peut entamer ses démarches afin de préparer sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance ; - la non-délivrance de son titre de séjour porte manifestement atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée dès lors que le requérant est maintenu en situation régulière ; - l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée au respect de sa vie privée et familiale n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ottou, avocate et de Mme C, assistante sociale de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ". 4. M. B, né le 4 juin 2002, de nationalité algérienne, est arrivé en France en décembre 2019 et a bénéficié d'une mesure de protection en tant que mineur non accompagné. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, puis a été orienté au sein du dispositif d'insertion socio-professionnel (DIS) en mai 2020. Il bénéficie d'un contrat jeune majeur qui prend fin le 31 août 2023, et suit une formation en alternance jusqu'au 31 août 2025. Il a déposé une demande de titre de séjour " étudiant " en novembre 2021. A la suite de relances adressées à la préfecture de police, M. B a été informé le 8 mars puis le 21 avril 2023 que son titre de séjour était édité. La préfecture a cependant refusé de remettre son titre de séjour à M. B lorsqu'il s'est présenté les 8 mars et 21 juin 2023, et seul un récépissé attestant de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 2 octobre 2023, lui a été remis lors de ce dernier rendez-vous. 5. D'une part, il est constant que le refus de délivrance de titre opposé au requérant contribue à sa précarité, dès lors que seulement muni d'un récépissé de titre de séjour, il ne peut entreprendre aucune démarche en vue de préparer sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance à l'expiration de son contrat jeune majeur, le 31 août 2023 et notamment trouver un hébergement. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. D'autre part, si le préfet de police dans son mémoire en défense indique qu'il serait en l'attente d'informations portant sur le comportement de M. B qui aurait fait l'objet de signalements défavorables, il ne produit aucun élément sur ce point et l'assistante sociale qui suit l'intéressé a indiqué à l'audience n'avoir aucun retour défavorable le concernant. Aussi, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en laissant M B dans cette situation, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de quinze jours en vue de la remise de son titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 800 euros au bénéfice de Me Ottou, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B et sous réserve alors que Me Ottou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de donner un rendez-vous à M. B en vue de la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Ottou la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B et sous réserve alors que Me Ottou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ottou. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 août 2023 La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2318146_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel