TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318151_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro 2318151, M. A B, agissant pour le compte de son épouse Mme D C et de son enfant mineur E B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de convoquer son épouse et son fils afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de leurs demandes de visa de long séjour au titre du regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Deme, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite et que la mesure demandée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère d'utilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. 3. Il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l'intéressé a, en cours d'instance, obtenu un rendez-vous. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que les informations relatives à Mme D C, née le 15 décembre 1992, et M. E B, né le 20 novembre 2017, dont l'introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du préfet du Rhône en date du 17 décembre 2021, ont respectivement été enregistrées par le système France-Visas les 16 mai 2023 et 15 septembre 2023, les récépissés d'enregistrement qui leur ont été délivrés précisant la liste des pièces qu'ils devraient présenter " le jour de [leur] rendez-vous " et indiquant qu'ils devraient s'acquitter à cette occasion du montant des frais de dossier qui s'élèvent à 99 euros. Il est constant qu'aucun rendez-vous ne leur a, depuis lors, été proposé par l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh). Il s'ensuit que du silence ainsi conservé par cette autorité sont nées des décisions implicites refusant de convoquer les intéressés afin d'enregistrer leurs demandes de visa de long séjour, à l'exécution desquelles le juge des référés est tenu de ne pas faire obstacle. 5. Les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que soit enjoint au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer son épouse et son fils afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de leurs demandes de visa de long séjour au titre du regroupement familial sont, par suite, manifestement irrecevables. 6. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Deme. Fait à Nantes, le 11 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2318151_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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