TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318156_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Tran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ou de suspendre l'arrêté du préfet de police du 28 juillet 2023 fixant le pays de renvoi, ainsi que la mesure d'expulsion révélée par cet arrêté ; 3°) de déclarer juridiquement inexistant l'arrêté d'expulsion du 3 janvier 2011 ; 4°) d'ordonner la levée immédiate de son placement en centre de rétention administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale serait accordée, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à son avocat ou, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir dès lors qu'elle repose sur une décision prise en violation du caractère exécutoire d'une ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2023, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à celui de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme Viard a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Termeau, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 janvier 2011, le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B, ressortissant marocain, en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur. Par jugement n° 1103328 du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par arrêt n° 13PA01468 du 15 avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ledit jugement. Par arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de police a décidé de reconduire M. B à destination du Maroc en exécution de l'arrêté d'expulsion précité du 3 janvier 2011. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une part l'annulation ou la suspension de l'arrêté en date du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de police a fixé le Maroc comme pays de renvoi et de la mesure d'expulsion révélée par cet arrêté, d'autre part de déclarer juridiquement inexistant l'arrêté d'expulsion du 3 janvier 2011 et enfin d'ordonner la levée immédiate de son placement en centre de rétention administrative. 2. Lorsqu'un arrêté d'expulsion a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de l'expulsion doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial. 3. D'une part, M. B soutient qu'en raison de la durée anormalement longue écoulée depuis l'édiction de l'arrêté d'expulsion du 3 janvier 2011, le préfet de police doit nécessairement être regardé comme ayant pris un nouvel arrêté d'expulsion révélé par la notification de la décision fixant le pays de renvoi du 28 juillet 2023. Il résulte en effet de l'instruction et de ce qui a été dit à l'audience par le conseil du préfet de police que M. B s'est manifesté auprès de l'administration par un courrier en date du 8 décembre 2015 en vue d'une demande de réexamen quinquennal des motifs de l'arrêté d'expulsion du 3 janvier 2011 ainsi que son abrogation et par un courrier en date du 27 février 2020 par lequel il renouvelle sa demande de réexamen, laquelle demande a obtenu après relance une réponse de la préfecture de police le 19 avril 2021. D'autre part, si le préfet de police fait valoir dans le cadre de sa défense que le requérant a fait l'objet de deux condamnations respectivement le 24 août 2011 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violence et le 21 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour agression sexuelle, il résulte de l'instruction et notamment du bulletin n°2 produit dans le cadre de la présente instance que le casier judiciaire de M. B ne fait pas état de condamnations depuis 2007. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée anormalement longue qui s'est écoulée depuis l'arrêté d'expulsion du 3 janvier 2011 et aux changements intervenus dans les circonstances de fait concernant la situation de M. B, ceci alors que le retard mis à exécuter cet arrêté est au vu des pièces du dossier exclusivement imputable à l'administration, l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. B sera expulsé doit être regardé comme révélant l'existence d'une nouvelle décision d'expulsion qui s'est substituée à l'arrêté d'expulsion initial. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui accorder l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la reconduite de M. B à destination du Maroc doit être regardé comme révélant l'existence d'une nouvelle décision d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé. M B est d'ailleurs actuellement placé en rétention le temps d'organiser son départ vers le Maroc. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit ainsi, en l'absence d'éléments en sens contraire apportés par le préfet de police, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision d'expulsion révélée par l'arrêté contesté du 28 juillet 2023 est illégale au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la présence de France de M. B ne pouvait être regardée, à la date d'édiction dudit arrêté, comme constituant une menace grave pour l'ordre public, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 10. Par suite, il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et de la décision d'expulsion révélée par cet arrêté. Sur les frais liés au litige : 11. L'avocate de M. B peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. A défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est accordée à M. B. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la reconduite de M. B à destination du Maroc et de la décision d'expulsion révélée par cet arrêté est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à Me Tran, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Tran. Copie en sera adressé au préfet de police de Paris Fait à Paris, le 4 août 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2318156_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel