TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318161_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B C A et la SAS Asia Time, représentées par Me Bertelle, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 6 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Hanoï en date du 10 janvier 2023, refusant de délivrer à Mme B C A un visa de long séjour en qualité de salariée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de huit jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : si, dans un premier temps, l'urgence n'était pas constatée, elle l'est désormais depuis le départ à la retraite de la dernière cuisinière salariée de l'entreprise, le 30 septembre 2023. Elle est également constatée par la situation de Mme Vu A, qui n'est actuellement employée qu'à temps partiel et qui demeure dans l'attente d'un contrat à temps complet. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * la compétence de son auteur n'est pas démontrée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige datée du 6 avril 2023, dont elles ont demandé au tribunal l'annulation le 24 avril suivant, les requérantes font valoir que la situation est désormais critique, d'une part pour la SAS Asia Time, exploitant d'un restaurant asiatique à Génissieux (Drôme), depuis le départ en retraite, le 30 septembre 2023, de sa seconde cuisinière, qui laisse Mme Vu, présidente de la société, comme seule affectée à ce poste en l'absence de recrutement de Mme B C A et, d'autre part, pour cette dernière, laquelle n'est employée au Vietnam qu'à temps partiel. Il résulte toutefois de l'instruction, s'agissant de la demandeuse de visa, que celle-ci est employée à cette quotité horaire depuis 2019, sans qu'aucun élément ne soit par ailleurs fourni sur les difficultés financières auxquelles elle serait aujourd'hui confrontée. Si ses difficultés de fonctionnement ne sauraient être niées au vu de la situation telle qu'elle est décrite, la SAS Asia Time n'établit toutefois pas, alors même que des solutions palliatives ont été mises en place en interne, notamment pour assurer le service, alors d'ailleurs que le recrutement de Mme B C A porte sur les fonctions de cuisinière, que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés, sachant que le recours en annulation des intéressées contre la décision attaquée est inscrit au rôle d'une audience le 6 février 2024. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C A et de la SAS Asia Time est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à la SAS Asia Time. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2318161_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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