TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318171_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le consulat général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Dakar de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans la limite d'un mois ; 3°) de recommander au consulat général de France à Dakar de lui accorder le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est recevable en ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 2 octobre 2023, est née et constitue un rejet implicite qui lui fait grief ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A, ressortissant sénégalais âgé de 28 ans, se borne à soutenir que la date de début de la formation envisagée est fixée au 18 septembre 2023, avec une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 23 octobre 2023 et que la décision entrave manifestement la poursuite de ses études en France, sans toutefois étayer cette allégation, alors qu'il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur obtenu au Sénégal à l'issue de l'année académique 2020/2021. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse alors que M. A ne justifie pas du report de date limite de rentrée autorisée, jusqu'au 23 octobre 2023, à l'institut supérieur du bâtiment et des travaux publics de Marseille ne permettant plus de conférer une portée utile à la présente requête, cette situation découlant également du choix de l'intéressé de présenter des demandes de visa successives et de ne contester devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et le juge du référé-suspension, que le refus opposé en dernier lieu par les autorités consulaires françaises à Dakar, le 21 septembre 2023, contribuant ainsi à écarter la condition d'urgence par sa négligence. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter en tout état de cause la requête, dès lors que n'est pas joint à cette dernière la preuve de l'enregistrement d'un recours en annulation contre la décision attaquée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2318171_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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