TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318172_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Karjania, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'une part, du courrier de convocation pour l'amphithéâtre d'affectation du 26 juin 2023, et d'autre part, des résultats de cet amphithéâtre ; 2°) d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de le nommer au centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion, à titre subsidiaire, de le nommer à titre provisoire sur ce même lieu d'affectation, et à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'exécution de la décision attaquée lui cause un préjudice de carrière irréversible ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que : - elle méconnaît la règle imposant de nommer sur place les agents occupant déjà un poste requalifié et entraîne une rupture d'égalité entre les agents ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 août 2023. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2318172_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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