TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318184_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle, d'une part, à ce qu'elle participe aux fêtes de noël avec sa famille en France, particulièrement son grand-père, âgé de 90 ans, qui présente un état de santé dégradé, d'autre part, à ce qu'elle effectue les démarches en vue de l'inscription de sa fille, ressortissante française, dans un établissement scolaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque son souhait de partager les fêtes de noël, avec sa famille résidant en France, particulièrement son grand-père âgé de 90 ans et qui présente un état de santé dégradé. Toutefois, le fait d'être empêchée de participer aux fêtes de noël familiales ne saurait caractériser un préjudicie suffisamment grave et immédiat qui serait porté à la situation de la requérante. En outre, l'intéressée n'établit pas la réalité des difficultés de santé de son grand-père, ni ne soutient qu'elle ne sera pas en mesure de lui rendre visite ultérieurement. Par ailleurs, s'agissant des démarches en vue d'inscrire sa fille dans un établissement en France, il résulte des écritures de la requérante que la scolarisation de cette enfant sur le territoire national ne sera effective qu'à la rentrée scolaire prochaine, en septembre 2024. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, avant même que le sous-directeur des visas ait statué sur le recours préalable formé par la requérante et réceptionné par cette autorité, le 4 décembre 2023.
4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2318184Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2318184_20231214
Données disponibles
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