TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2318186_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C D et Mme B D, représentés par Me Paul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Guérande sur leur demande du 28 septembre 2023 tendant à ce qu'il soit dressé procès-verbal d'infractions à la législation de l'urbanisme ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer en réparation la somme de 8 000 euros ; 3°) d'enjoindre à l'administration de mettre M. A en demeure de procéder à la régularisation des ouvrages réalisés par ses soins en méconnaissance du permis de construire du 23 août 2019 et des dispositions du plan local d'urbanisme et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, M. E A, représenté par Me Amisse-Gauthier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Guérande conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 1er juillet 2024, M. et Mme D ont, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. et Mme D demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de constater la disparition de l'objet du recours et de prononcer le non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Guérande sur leur demande du 28 septembre 2023 tendant à ce qu'il soit dressé procès-verbal d'infractions à la législation de l'urbanisme et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur payer en réparation la somme de 8 000 euros ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, faisant droit à la demande de M. et Mme D du 28 septembre 2023, l'adjoint au maire de Guérande, agissant au nom de l'Etat, a, le 3 mai 2024, dressé procès-verbal d'infractions aux règles d'urbanisme. 4. Compte tenu de cette circonstance et par une lettre du 1er juillet 2024, M. et Mme D ont, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Le 18 juillet 2024, M. et Mme D ont, à titre principal, conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Compte tenu de l'établissement du procès-verbal dressé le 3 mai 2024, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présentent M. et Mme D sont, désormais, sans objet. 7. L'établissement de ce procès-verbal ne prive pas d'objet les conclusions indemnitaires dirigées par M. et Mme D contre l'Etat. Ces derniers concluant à titre principal au non-lieu, ces conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple de ces conclusions indemnitaires. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à M. A d'une somme à ce titre. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme D. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme D. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. E A. Copies en seront adressées au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de Guérande. Fait à Nantes, le 13 août 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2318186_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel