TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318192_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Gabard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi n° 205107 pour une durée ferme de 365 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". De même, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-et-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Enfin, l'article R. 351-3 prévoit que le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
2. Le présent litige est relatif à l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la société par actions simplifiée DSTPARIS, dirigée M. B, qui a pour activité le transport routier de personnes, a son siège à Roissy-en-Brie, commune du département de la Seine-et-Marne. Par suite, le tribunal administratif de Melun est compétent en vertu de l'article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. B à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 9 août 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
No 2318192/6-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2318192_20230809
Données disponibles
- Texte intégral