TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2318200_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 8 avril 2024, Monsieur A B, représenté par Me Zia Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui remettre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui remettre un récépissé d'une durée de six mois l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la présente requête, et suite au relèvement de l'interdiction définitive du territoire français opposée à M. B, il a, le 3 avril 2024, abrogé l'arrêté ministériel portant assignation à résidence du 8 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé l'arrêté ministériel portant assignation à résidence du 8 novembre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation de cette décision présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 septembre 2025. La vice-présidente de la 4ère section, A. STOLTZ-VALETTE signé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 janvier 2025
DTA_2318182_20250120TA7515 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2318200_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2318200_20250915
Données disponibles
- Texte intégral