TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318209_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B C, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français et lui a retiré son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'un récépissé, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et à ce qu'il soit renouvelé le temps du réexamen de la demande d'admission au séjour à effectuer dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté d'expulsion est imminente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - son auteur n'était pas compétent pour le signer ; - il y a eu des irrégularités lors de sa convocation devant la commission d'expulsion, le délai de quinze jours n'ayant pas été respecté ; - l'avis de la commission d'expulsion et l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivés ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il y a urgence à poursuivre l'exécution de l'expulsion du requérant au regard du danger qu'il représente pour la société ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2318202 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardon, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Berdugo qui reprend les moyens de la requête et soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisant que le requérant peut bénéficier de la protection instituée pour l'étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ; - et les observations de Mme A, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui reprend les écritures en indiquant que le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants depuis au moins un an à la date de l'arrêté attaqué et ne peut donc se prévaloir des protections en qualité de père d'enfant français mineur résidant en France. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté ayant ordonné son expulsion du territoire français, M. C soutient que cette décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de quinze jours pour la convocation devant la commission d'expulsion n'ayant pas été respecté, que l'avis de la commission d'expulsion et l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivés, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 et de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2023 prononçant l'expulsion de M. C. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, celui-ci n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 10 août 2023. La juge des référés, C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2318209_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel