TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318222_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune C B, représentée par Me Neraudau, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique ou de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle et son fils se trouvent dans une situation de détresse sociale et psychologique avérée, étant réfugiée en France, mère isolée accompagnée d'un très jeune enfant et victime de violences conjugales ; elle est laissée sans prise en compte de son besoin fondamental de logement, de sa vulnérabilité (femme isolée), ni de ses besoins particuliers, particulièrement sa détresse psychologique après avoir fui des violences conjugales répétées et croissantes ; elle est contrainte de dormir à la rue avec son très jeune enfant, ce qui porte atteinte à leur dignité ; l'urgence résulte enfin du caractère manifestement illégal de la pratique préfectorale découlant de sa carence à lui fournir un hébergement d'urgence alors qu'elle est une mère isolée avec un très jeune fils, et victime de violences conjugales ; cette situation contrevient à son droit au respect de leur vie privée, au principe de dignité humaine et justifie qu'il y soit mis fin au plus vite ; - le conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui est tenu de lui apporter une assistance matérielle au titre de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5 4° du code de l'action sociale et des familles, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence ; * à l'intérêt supérieur de son enfant ; * au principe de dignité ; * à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; - l'inaction du préfet de la Loire-Atlantique, en méconnaissance de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence ; * à l'intérêt supérieur de son enfant ; * au principe de dignité ; * à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () " Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières. 3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 345-2 de ce code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. () " Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". 4. S'il résulte des dispositions citées au point 4 que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 3 que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent. 5. Il résulte des éléments joints à la requête que Mme B, bénéficiaire du statut de réfugiée, séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident délivrée le 12 mars 2020, qui percevait un salaire d'environ 1 500 euros par mois jusqu'au mois d'octobre 2023, est allocataire à la caisse d'allocations familiales et désormais bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi. A cet égard, Mme B ne soutient pas qu'elle ne disposerait pas de manière effective de l'ensemble de ces ressources. En outre, s'il n'y a pas lieu de remettre en cause la réalité des faits de violences conjugales à l'origine de son départ d'Ile-de-France, le 19 novembre 2023, l'intéressée a néanmoins fait le choix de se rendre à Nantes, compte tenu des attaches dont elle y dispose, et qui lui ont permis d'être hébergée avec son très jeune fils jusqu'au 1er décembre 2023. Par ailleurs, aucun élément médical faisant état d'une détresse psychique ou psychologique de l'intéressée n'est joint à sa requête. Enfin, si Mme B établit avoir signalé sa situation au département de la Loire-Atlantique et au SIAO 44, par l'intermédiaire d'un travailleur social et de son conseil, les 20, 28 novembre, 1er et 5 décembre 2023, celle-ci ne justifie pas du caractère répété et vain d'appels au 115. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit du très jeune âge de l'enfant C et des faits de violences conjugales dont Mme B se prévaut, compte tenu, des ressources et aides dont bénéficie l'intéressée et de l'absence de précarité de sa situation administrative, celle-ci ne peut être regardée comme placée dans une vulnérabilité telle que l'absence d'hébergement constitue, à elle seule, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors, de plus, que sa demande de prise en charge auprès du département de la Loire-Atlantique est récente et qu'elle ne justifie pas d'appels répétés et infructueux auprès du 115. Par suite, dès lors que les conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont manifestement pas remplies, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Neraudau. Fait à Nantes, le 8 décembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231822
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2318222_20231208
Données disponibles
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- Résumé officiel
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