TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318223_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la ville de Paris de procéder à une nouvelle évaluation de sa minorité ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, sans ressources et hébergement, sans prise en charge et sans moyen de subsistance ; - la décision de la ville de Paris refusant de le prendre en charge, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur en tant qu'enfant tel qu'il est garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle porte également atteinte à son droit à la vie et à la dignité tels que reconnus par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que reconnu par l'article 3 de cette convention et à son droit à un recours effectif et suspensif tels que reconnus par les articles 6 et 13 de la même convention ; - l'appréciation de la ville de Paris pour refuser d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance est manifestement illégale car il a présenté l'original de ses documents d'identité et parce qu'il n'a mis fin seul à sa prise en charge en qualité de mineur en Italie, car la décision a été prise par deux autres mineurs guinéens qu'il a suivis et qui ont été accueillis chez leur frère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B, ressortissant camerounais qui indique être né le 27 février 2007, s'est présenté le 3 juillet 2023 à l'accueil des mineurs non accompagnés de Paris (AMNA) afin de solliciter une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par une décision du 11 juillet suivant, la maire de Paris a refusé de le prendre en charge et de pourvoir à ses besoins aux motifs que sa minorité n'était pas établie. M. B a saisi le 18 juillet 2023 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter une mesure de protection sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil. Il a également saisi le juge des référés du présent tribunal, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à la ville de Paris de le prendre en charge dans un dispositif adapté jusqu'à l'audience du juge des enfants. 4. Par une ordonnance en date du 28 juillet 2023, le juge des référés du présent tribunal a rejeté sa requête en estimant que les éléments qu'il apportait à son soutien n'étaient pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par la Ville de Paris sur le fait que sa minorité n'était pas établie et que, par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie. Par la présente requête, présentée sur le même fondement, M. B demande à nouveau la suspension de cette décision. 5. Pour justifier l'urgence particulière de sa demande, M. B fait à nouveau valoir que cette décision le place dans une situation de grande précarité, sans ressources et hébergement, sans prise en charge et sans moyen de subsistance alors qu'il est un mineur isolé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance aux motifs que si le fort degré d'autonomie et de maturité dont il a fait preuve en mettant un terme de sa propre initiative à sa prise en charge en Italie pour poursuivre son parcours migratoire jusqu'à Paris alors même qu'il était jusque-là dépendant d'un adulte n'était pas incompatible avec l'âge déclaré, il ne communiquait aucune information concernant ses conditions de vie à Besançon pendant 3 mois et ne donnait pas d'élément qui permettrait d'attester de la prise en compte de sa minorité par les autorités locales lors de son passage en Italie. 6. A l'appui de sa nouvelle requête, il produit quelques nouvelles pièces consistant notamment en des attestations qui portent notamment sur ses conditions de vie à Besançon. Toutefois aucun de ces documents ne permet pas d'infirmer la décision de la Ville de Paris en l'attente de ce que décidera le juge des enfants saisi par l'intéressé. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B et à Me Hug. Fait à Paris, le 4 août 2023. La juge des référés, M-P Viard La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318223/9
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TA754 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2318223_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel