TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2318242_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la " décision du 7 juillet 2023 du bureau des relogements et de l'intermédiation locative ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 3. En dépit de la demande de régularisation du 3 août 2023, notifiée à M. B le 8 août suivant, et l'informant des conséquences de sa carence, l'intéressé n'a pas produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire, dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 mars 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2318242_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel