TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2318255_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de Paris a déclaré sans objet son recours en vue d'une offre de logement sans objet en application en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. La requête de M. B ne comporte pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 4 août 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans un délai de quinze jours et a été avisé qu'à défaut de réponse dans de délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. Cette lettre, envoyée à l'adresse mentionnée dans le recours, a été retournée et l'avis de réception postal portait la mention " pli avisé et non réclamé ", dès lors, elle est réputée avoir été régulièrement notifiée à l'intéressé le 9 août 2023, date de première présentation de ce pli. En dépit de ce courrier, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 avril 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318255/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2318255_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel