TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2318256_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre et 26 février 2023, Mme B A conteste devant au tribunal la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la directrice régionale de Pole Emploi Pays de la Loire a rejeté sa demande indemnitaire au titre, d'une part, de la perte de gain engendrée par l'inefficacité volontaire de son conseiller et, d'autre part, du comportement agressif et distant de son conseiller. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la directrice régionale de France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3.La décision attaquée du 28 juillet 2023 qui comportait la mention des voies et délais de recours, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par France Travail Pays de la Loire, et présentée à l'adresse de la requérante le 2 août 2023, a été retournée à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date, pour s'achever le 3 octobre 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lln
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2318256_20241121