TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318258_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2318258. Par cette requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler les opérations électorales du collège 2 (B) pour les élections du 15 juin 2023 des représentants des personnels, professeurs et maitres de conférence de Nantes université au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Elle soutient que : - le cahier des charges intégral, mentionné à l'article R. 2314-5 du code du travail, et le rapport d'expertise, portant sur le système de vote électronique Néovote, choisi par Nantes université, ne lui ont pas été communiqués ; - le cahier des charges que Nantes université a communiqué à la société Néovote, pour l'organisation de ces élections ne figure pas sur le site intranet de l'université ; - l'existence des documents précités et leur communication en temps utile est d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour demander l'annulation des opérations électorales du collège 2 (B) pour les élections du 15 juin 2023 des représentants des personnels, professeurs et maitres de conférence de Nantes université au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), la requérante se borne à affirmer, d'une part, que le cahier des charges intégral, mentionné à l'article R. 2314-5 du code du travail, et le rapport d'expertise, portant sur le système de vote électronique Néovote, choisi par Nantes université, ne lui auraient pas été communiqués malgré sa demande et, d'autre part, que le cahier des charges que Nantes université a communiqué à la société Néovote, pour l'organisation de ces élections, ne figurerait pas sur le site intranet de l'université. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Paris, le 24 août 2023 . La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2318258_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2318258_20230824
Données disponibles
- Texte intégral