TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318270_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile en date du 31 juillet 2023 et notifiée le jour même à l'intéressée ; 2°) d'annuler la décision prescrivant son réacheminement ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ainsi qu'une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans délai à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 352-6 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui était retenue en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a été libérée par décision du 2 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et a pu, en conséquence, entrer sur le territoire national. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 août 2023 La présidente de la 4e section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2318270_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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