TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2318277_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 6 juin 2023 et les décisions consécutives aux infractions des 10 août 2022, 15 mars 2023, 14 novembre 2022, 9 juin 2022, 20 juillet 2022, 9 mai 2022, 15 mai 2021, 12 mai 2021 7 juillet 2020, 14 octobre 2020, 3 septembre 2020, 5 mai 2020, 9 juillet 2020, 6 mars 2020, 18 février 2020 à 18h44 et à 20h54 et 20 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis diverses infractions au code de la route. Par une décision du 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que de l'ensemble des retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions des 15 mars 2023, 14 novembre 2022, 9 juin 2022, 20 juillet 2022, 9 mai 2022, 15 mai 2021, 12 mai 2021, 7 juillet 2020, 14 octobre 2020, 3 septembre 2020, 5 mai 2020, 9 juillet 2020, 6 mars 2020, 18 février 2020 à 18h44 et à 20h54 et 20 janvier 2020 : 4. Les infractions commises les 15 mars 2023, 14 novembre 2022, 9 juin 2022, 20 juillet 2022, 9 mai 2022, 15 mai 2021, 12 mai 2021 7 juillet 2020, 14 octobre 2020, 3 septembre 2020, 5 mai 2020, 9 juillet 2020, 6 mars 2020, 18 février 2020 à 18h44 et à 20h54 et 20 janvier 2020 ont été relevées sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit au dossier que M. A a payé l'ensemble des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Le paiement par l'intéressé des amendes forfaitaires permet d'établir que M. A a bien reçu les avis de contravention, établis selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information. S'agissant de l'infraction du 10 août 2022 : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé intégral d'information de M. A que l'infraction constatée le 10 août 2022 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et que M. A a payé l'amende forfaitaire correspondante. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile l'avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen de légalité externe, tiré d'un défaut d'information préalable, manque ainsi manifestement en fait pour chacune des infractions en litige. En ce qui concerne la réalité des infractions : 7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 10 août 2022, 15 mars 2023, 14 novembre 2022, 9 juin 2022, 20 juillet 2022, 9 mai 2022, 15 mai 2021, 12 mai 2021 7 juillet 2020, 14 octobre 2020, 3 septembre 2020, 5 mai 2020, 9 juillet 2020, 6 mars 2020, 18 février 2020 et 20 janvier 2020. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 9. Dans ces conditions M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions qui lui sont reprochées. Par voie de conséquence le solde de points de son permis de conduire était bien nul et son permis de conduire avait perdu sa validité. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4415 avril 2024
ORCA_24NT00180_20240415TA755 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2318277_20241105
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2318277_20241105
Données disponibles
- Texte intégral