TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318279_20230803
- Date
- 3 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C, représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la présidente de l'université Sorbonne Université a refusé son inscription dans le master 1 mention " Informatique : Réseaux en alternance " au titre de l'année 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Sorbonne Université de l'inscrire, à titre provisoire, dans le master 1 mention " Informatique " parcours " Réseaux - en alternance " au titre de l'année 2023-2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Université la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors la décision attaquée, qui intervient à proximité de la rentrée universitaire, dans une période où la procédure d'inscription est terminée dans presque toutes les universités, est susceptible d'interrompre le parcours dans lequel il s'est engagé, consistant à se spécialiser en informatique ; que cette formation en alternance avec contrat d'apprentissage, accessible uniquement aux étudiants de moins de trente ans, ne lui sera plus ouverte l'année prochaine ; que la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ne saurait conditionner l'urgence dès lors que cette procédure, facultative, ne permet pas nécessairement au requérant d'accéder à la formation envisagée ; qu'entre ses inscriptions avortées en master en 2019 et 2021 puis l'année dernière en 2022, M. C a saisi le rectorat pour se faire proposer au moins une admission correspondant à son projet professionnel en application de l'article R. 612-36-3 du code de l'Education, mais aucune proposition, ne lui a été faite ; qu'au demeurant, la saisine du rectorat pour se voir proposer une admission ne lui est désormais plus ouverte, puisque le ministère impose contra legem d'avoir obtenu le diplôme de licence à partir de l'année 2021 pour pouvoir saisir le rectorat sur le site www.monmaster.gouv.fr ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l'université n'a pas publié de manière adéquate et suffisante sur son site internet la délibération du conseil d'administration définissant les critères de sélection pour l'admission en 1ère année de Master des mentions informatique au titre de l'année 2023/2024 pour laquelle il a candidaté ; ainsi, on ne peut pas rattacher les critères de sélection à une décision à caractère règlementaire exécutoire et opposable dont les tiers ont pu avoir accès à la date de leur candidature et des décisions du 23 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316744 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. " 3. En l'état de l'instruction, les éléments invoqués par M. C ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une urgence à prononcer la suspension demandée, la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 3 août 2023. Le juge des référés, G. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2318279_20230803
Données disponibles
- Texte intégral