TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318292_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, l'association Cavalibre, demande au juge des référés l'annulation de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le maire de Mesquer lui a refusé la participation au marché de Noël du 16 décembre 2023 toute la journée ainsi que son référencement dans les évènements organisés par la commune de Mesquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. L'association requérante ne fait valoir aucun élément concret et matériel pour caractériser la situation d'urgence en dehors de la tenue dans une semaine du marché de Noël. En conséquence, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, compte tenu de l'absence totale de précision donnée par la requérante sur ce point, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'utilité de la mesure sollicitée ni sur l'absence de contestation sérieuse, que la requête de l'association Cavalibre doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Cavalibre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cavalibre. Fait à Nantes, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2318292_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA