TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318314_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B et Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant D A, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont implicitement refusé de délivrer un visa pour " motifs humanitaires et familiaux " à M. A, et, d'autre part, de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle les mêmes autorités consulaires françaises ont de nouveau refusé de délivrer le visa sollicité pour les mêmes motifs par M. A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer à titre provisoire le visa sollicité par M. A, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à leur verser, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées portent atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune D, qui, pour rejoindre sa mère, Mme A, s'est vu délivrer un visa d'entrée en France dont la validité expire le 19 février 2024 ; cette enfant ne peut voyager seule vers la France, sans son oncle, M. A, qui exerce temporairement l'autorité parentale à son égard, réside avec elle depuis sa naissance et auquel elle a été confiée en raison de la fuite contrainte de Côte d'Ivoire de Mme A, quelques mois après sa naissance ; ainsi, les décisions contestées ont pour effet d'empêcher l'enfant D de rejoindre sa mère en France alors qu'elle y est autorisée au titre de la réunification familiale, et de séparer cette enfant de son oncle, qui l'élève depuis sa naissance et bénéficie d'une délégation d'autorité parentale temporaire à son égard ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. et Mme A invoquent l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de la jeune D, en ce qu'elle empêche cette enfant de rejoindre sa mère en France, au titre de la réunification familiale et la sépare de son oncle qui l'élève depuis sa naissance et bénéficie d'une délégation d'autorité parentale temporaire à son égard. Toutefois, d'une part, si les intéressés soutiennent que la jeune D ne peut voyager seule vers la France et que Mme A ne peut se rendre en Côte d'Ivoire, compte tenu de la protection qui lui a été accordée par la France, pour accompagner sa fille durant le trajet de retour, ils n'établissent pas qu'il ne serait pas possible à Mme A et la jeune D de se retrouver dans un pays tiers, limitrophe de la Côte d'Ivoire, d'où elles embarqueraient ensemble vers la France. Les intéressés n'établissent pas davantage être dans l'impossibilité de recourir à un tiers pour accompagner la jeune D durant ce trajet vers la France. D'autre part, si M. A s'est vu déléguer l'autorité parentale à l'égard de cette enfant, cette mesure qui présente un caractère temporaire, ne saurait suffire à démontrer que la décision contestée, en ce qu'elle empêche le requérant d'entrer en France, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt supérieur de la jeune D, alors que celle-ci a vocation à demeurer auprès de sa mère laquelle a fait usage de son droit à la réunification familiale au bénéfice de cette enfant. Au demeurant, M. et Mme A ne soutiennent pas avoir sollicité, en vain, auprès de l'administration française, la prolongation de la validité du visa délivré à la jeune D. Par suite, et alors qu'une nouvelle décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir au plus tard le 9 février 2024, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. Par conséquent, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C A et à Me Dumaz Zamora. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318314
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2318314_20231214
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