TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318316_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 sous le numéro 2318316, l'association Sauvons les Gohards et le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement Pays-de-la-Loire naturellement, représentés par Me Delalande, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022/BPEF/019 du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 mars 2022 " portant autorisation environnementale de la zone d'aménagement concerté Doulon-Gohards sur la commune de Nantes ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'actualisation de l'étude d'impact environnementale et la prise en compte de ses conclusions au sein de l'autorisation environnementale. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux de réalisation du projet d'aménagement en cours se poursuivent au risque de causer une atteinte irréversible aux zones humides présentes sur le site ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de la règle 2 du règlement du SAGE compte tenu de la sous-estimation des espaces devant être qualifiés de zones humides au sens de l'arrêté de 2008, * la description de l'état initial de l'environnement dans l'étude d'impact est insuffisante au regard des conclusions de la contre-expertise de l'inventaire des zones humides qu'ils ont fait réaliser. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2209300 enregistrée le 15 juillet 2022 par laquelle le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement Pays-de-la-Loire naturellement demande l'annulation de la décision susvisée ; - les ordonnances n°s 2302232 et 2318102 des 15 mars 2023 et 8 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La requête n° 2302232 par laquelle le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement Pays-de-la-Loire naturellement a demandé une première fois au juge des référés de ce tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022/BPEF/019 du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 mars 2022 " portant autorisation environnementale de la zone d'aménagement concerté Doulon-Gohards sur la commune de Nantes " a été rejetée par l'ordonnance susvisée du 15 mars 2023 à l'issue d'une audience publique, qui s'est tenue le 1er mars 2023, au cours de laquelle les parties ont pu échanger leurs arguments. Cette ordonnance n'a pas été contestée. La requête n° 2318102 présentée par la même association aux mêmes fins a été rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction ni audience, par l'ordonnance susvisée du 8 décembre 2023 en l'absence de justification de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux. Cette nouvelle ordonnance n'a pas davantage été contestée. Au soutien de sa troisième demande de suspension de l'exécution dudit arrêté, l'association Sauvons les Gohards et autre font valoir que les travaux de réalisation du projet d'aménagement en cours se poursuivent au risque de causer une atteinte irréversible aux zones humides présentes sur le site. La requête n° 2209300 enregistrée le 15 juillet 2022 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 est toutefois inscrite au rôle de l'audience publique du 30 janvier 2024 de la 1ère chambre de ce tribunal. Dans ces conditions, alors qu'une décision statuant au fond sur la légalité de cet arrêté interviendra dans moins de deux mois, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Sauvons les Gohards et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvons les Gohards et au Mouvement National de Lutte pour l'Environnement Pays-de-la-Loire naturellement. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne ministre chargé de l'environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2318316_20231222
Données disponibles
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