TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318323_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner qu'il soit appelé à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations : • Monsieur E près du Tribunal Judiciaire de Lyon, • Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Rhône, • Monsieur le Président de la Mission Permanente d'Inspection de la Juridiction Administrative, • Monsieur F ; • Madame D des droits. 2°) de procéder à la désignation en urgence d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ; 3°) d'ordonner à Monsieur le Président de la 10e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat régulièrement saisi par le requérant en date du 12 décembre 2022 par courrier portant mise en demeure, de communiquer au requérant, dans les formes requises et juridiquement exploitables, l'intégralité des procédures enregistrées au greffe du Conseil d'Etat sous les numéros n°465485, 465486, 465956 et distribuer à la 10e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En se bornant à alléguer que le refus du président de la 10e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer les procédures n°465485, 465486 et 465956 violerait ses droits fondamentaux, sans préciser d'ailleurs lesquels de ces droits, ni établir de quelle manière cette situation lui porterait un préjudice, M. C ne justifie ni du caractère utile des mesures qu'il demande au juge des référés de prendre ni de l'urgence impliquant que de telles mesures doivent être prises dans un bref délai. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 3 août 2023, La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2318323_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA